Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 avril 2026, n° 2026R00150

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
3 avril 2026
Numéro
2026R00150

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation Sur la demande principale [T] expose que : * les travaux ont été entièrement exécutés et réceptionnés le 14 avril 2023 avec la seule réserve suivante : « Manivelle commande désenfumage à fournir » ; qu'elle a été fournie à [G] le 3 mai 2023 ; que l'unique réserve a donc été levée, * [G] est restée totalement taisante aux relances par courriels et courriers et mises en demeure, Et que c'est à juste titre que [G] doit être condamnée selon ses demandes. Sur quoi, nous motiv […] ision la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts [T] demande la condamnation de [G] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de sa résistance abusive ; Mais les éléments dont nous disposons ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui qui sera qui sera compensé par l'application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal déboutera [T] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits [T] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons [G] à payer à Euroflash la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnerons [G] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance, * Condamnons la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE à payer à la SASU [T] la somme provisionnelle de 7 905,66 € HT au titre des sommes impayées avec pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture et du 4 juin 2023 pour la somme correspondant à la retenue de garantie de 5 %, * Déboutons la SASU [T] de sa demande d'une mesure d'astreinte, * Condamnons la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE à payer à la SASU [T] la somme provi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.