Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juin 2025, n° 2023F00078

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
10 juin 2025
Numéro
2023F00078

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence le tribunal les examinera. A titre liminaire sur la recevabilité en intervention forcée de la Banque à l'encontre de Monsieur [E] [F] L'article 332 du code de procédure civile dispose que : Le juge peut inviter les partie […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, La BANQUE FIDUCIAL qui a été déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur [E] [F], n'apporte pas la preuve d'un préjudice que Madame [G] [U] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts. La demande n'est donc pas fondée. En conséquence le tribunal, Déboutera la BANQUE FIDUCIAL de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence le tribunal, Déboutera l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit * Sur les dépens Madame [G] [U] étant la partie qui succombe dans cette affaire, le tribunal la condamnera aux entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement jugé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, JUGE IRRECEVABLE l'intervention forcée de la société Banque FIDUCIAL à l'encontre de Monsieur [E] [F] ; CONDAMNE Madame [G] [U] à payer et porter à la Société BANQUE FIDUCIAL la somme de 10 403,57 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la première mise en demeure ; DEBOUTE la BANQUE FIDUCIAL en sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens ; LIQUIDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.