Tribunal de commerce de Bobigny, 4 février 2025, n° 2023F01289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 4 février 2025
- Numéro
- 2023F01289
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, […] RVE SUD EST répond que la société SAMOP n'a pas respecté la procédure spécifique prévue à l'article VII 4.3 des conditions générales en cas de dysfonctionnements ou d'incidents. De la même façon la société SAMOP avance le cout des prestations d'un expert informatique M [K] [C] venu à sa demande, et selon ses dires, chargé de réparer la migration et les défaillances du système. Dans la mesure où ces prestations n'ont pas été commandées conjointement avec la société NOWSERVE, ces factures d'un montant total de 21 010 € HT, lui sont inopposables, et le Tribunal déboutera la société SAMOP de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 et l'exécution provisoire La société SAMOP sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700, et sera condamnée à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 4 000 € au titre de ce même article. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, selon les dispositions de l'article 514 du CPC. Sur les dépens La société SAMOP étant la partie qui succombe principalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Déboute la société SAMOP de toutes ses demandes ; Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 27 500 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 68 940 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2023 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société SAMOP à payer à la société NOWSERVE SUD EST la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.