Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mars 2025, n° 2023F01724

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
11 mars 2025
Numéro
2023F01724

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principa […] ORO affirme que FULMAX n'a pas respecté les dates de livraison convenues Attendu que les dates de livraison n'ont pas fait l'objet d'un accord formalisé ; Attendu que la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale stipule (article 33) que le vendeur doit livrer les marchandises, si une date est fixée par le contrat …à cette date …dans tous les autres cas dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat Attendu que ALJORO affirme que les marchandises ont été livrées avec un retard de 7 ou 15 jours selon les cas, mais attendu qu'aucun contrat écrit n'est produit ; que le Tribunal ne peut donc pas apprécier le caractère raisonnable des délais de livraison ; Le Tribunal déboutera la société ALJORO de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les parties sont déboutées dans leurs prétentions, Le Tribunal dira n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Attendu que les parties succombent dans leurs prétentions, Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit la société FULLMAX BG FOOD Ltd en sa demande, la dit non fondée et déboute la société FULLMAX BG FOOD Ltd de toutes ses demandes ; Déboute la société ALJORO de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 ; Condamne les sociétés FULLMAX BG FOOD Ltd et ALJORO solidairement aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.