Tribunal de commerce de Bobigny, 4 novembre 2025, n° 2023F01969
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2023F01969
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la demande avant dire droit En vertu des articles 144 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l'espèce, le juge s'es […] bats son avis d'imposition au titre de l'année 2022 qui indique, pour seuls revenus, des salaires nets imposables de 14 850€ (pièce n°2, défendeur). Le défendeur fait valoir dans ses écritures qu'il ne possède aucun patrimoine immobilier. Les engagements de caution s'élèvent à la somme cumulée de 53 227,38 € en incluant la somme de 43 687,38 € pour les trois actes de cautionnement susmentionnés signés en 2019. Cet engagement qui représente près de quatre fois le patrimoine et les revenus de M. [G], apparait manifestement disproportionné. Le Tribunal dira que M. [G] doit être déchargé de la totalité de son engagement. En conséquence, Le Tribunal déchargera M. [H] [G] de son engagement de caution signé le 21 février 2023. Sur les frais irrépétibles Afin de faire valoir ses droits, M. [H] [G] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal condamnera le CIC à payer à M. [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le CIC, succombant dans cette instance, le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025 ; DEBOUTE le CIC de sa demande de production aux débats des justificatifs de revenus de M. [H] [G] pour les années 2023 et 2024 ; RECOIT la demande de M. [H] [G] visant à le décharger de ses engagements de caution signés le 15 novembre 2019 et le 21 février 2023, et la juge bien fondée ; DEBOUTE le CIC de la totalité de ses demandes de paiement à l'encontre de M. [H] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société NANOSTERE ; CONDAMNE le CIC à payer la somme de 500 € à M. [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.