Tribunal de commerce de Bobigny, 29 janvier 2026, n° 2023L01276
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 09
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2023L01276
Extrait : motifs et dispositif
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, substitut de M. le Procureur de la République Audience publique du 12 janvier 2026 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY [Adresse 1] Comparant assisté de Me Maria-Christina GOURDAIN [Adresse 2] DEFENDEURS M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] et par SELAS F. NAIM [Adresse 5] SAS AXE CAPITAL [Adresse 6] Représentée par par Me MARTINE CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1], SELAS F.NAIM [Adresse 5] Postulant JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE Attendu que par acte du 28 mars 2023, la SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY a fait donner assignation à la M. [H] [W], SAS AXE CAPITAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que les défendeurs ont comparu. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,60 € TTC dont 12,27 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président Et Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.