Tribunal de commerce de Bobigny, 15 juillet 2025, n° 2024F00134
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00134
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Sur la demande principale Le contrat stipule le trajet suivant : * Du lundi au vendredi à [Localité 2] vers [Localité 3], […] ice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée, En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, l'EURL 2M a obligé la SARL ATIK EXPRESS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL ATIK EXPRESS à hauteur de 1 500 euros, et rejettera le surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens L'EURL 2 M est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne l'EURL 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 14 487,40 euros HT, au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ; * Déboute la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive ; * Condamne l'EURL 2M à verser la somme de 1 500 euros à la SARL ATIK EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejett
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.