Tribunal de commerce de Bobigny, 20 mai 2025, n° 2024F00470

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
20 mai 2025
Numéro
2024F00470

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] it l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues. Sur l'article 1343-2 du code civil Le CIC requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mars 2024, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [R] [C] ont obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [R] [C] à hauteur de 2 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [R] [C] sont la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Reçoit la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande ; Condamne solidairement la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [R] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SARL IMO COSMETIQUE, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17 398,71 € au titre du prêt professionnel N°30066 10271 00020526902, suivant décompte de créance au 24 janvier 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 1,70% l'an du 25 janvier 2024 jusqu'à la date effective du paiement ; Déboute la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [R] [C] de l'ensemble de leurs demandes sauf pour cel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.