Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2024F01098

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 octobre 2025
Numéro
2024F01098

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la responsabilité de la SG : En droit, * Vu l'article L.133-6 du code monétaire et financier « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette derniè […] de lien commercial entre la SG et la STIC, la SG n'étant pas le prestataire de service de paiement de STIC ; Que la SG a respecté le code monétaire et financier, et rempli ses obligations en matière de vigilance ; Et enfin qu'il n'incombe pas à la SG de contrôler les informations et le libellé de compte saisis par STIC, Le Tribunal déclarera la SG exempte de toute responsabilité, et déboutera STIC de toutes ses demandes. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STIC ayant obligé SG à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de SG et condamnera STIC à verser à SG la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera SG du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire et la demande provisoire de l'exécution du jugement, Le Tribunal rappellera que l'exécution est de droit. Sur les dépens : STIC étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe ; Déboute SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY de toutes ses demandes. Condamne SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.