Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2024F01124

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F01124

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu les actes introductifs d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir En application de l'article 122 du code de procédure civile, « consti […] 50378 » : confirme la clôture du compte précise « à compter de ce jour, vous ne pouvez plus effectuer aucune opération sur nos caisses » met en demeure la société CIE de régler son solde débiteur s'élevant à 278 496,05 € au 25 juillet 2019. C'est donc la date du 25 juillet qu'il convient de retenir comme date de clôture du compte et comme point de départ du délai de prescription quinquennal. En conséquence, le tribunal : constatera que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE n'est pas prescrite car le point de départ de ladite prescription doit être fixé au 25 juillet 2019, rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir de la SOCIETE GENERALE, * jugera recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société CIE INDUSTRIE et de Mme [E] en sa qualité de caution solidaire Le défendeur n'ayant pas déposé ses conclusions au fond, le tribunal renverra l'affaire devant le juge de la mise en état. En conséquence, le tribunal : * renverra l'affaire à l'audience de mise en état de la 5ème chambre de ce tribunal du 4 septembre 2025 à 14 heures. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, Dit que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE est non prescrite ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir de la SOCIETE GENERALE ; Juge recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société CIE INDUSTRIE et Mme [K] [O] [E] ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 5ème chambre de ce tribunal du 4 septembre 2025 à 14 heures. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Réserve les demandes au titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.