Tribunal de commerce de Bobigny, 1 octobre 2025, n° 2025L00176
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025L00176
Extrait : motifs et dispositif
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR Me [M] [E] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS AU BON PAIN [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SAS AU BON PAIN [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Activité : terminal de cuisson en boulangerie patisserie viennoiserie confiserie glace salon de thé restauration rapide sandwichs boissons. N° de RCS de [Localité 2] : 524224482 / Gestion 2011 B 2410 Représentant L […] se 5] JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE Attendu que par acte du, la Me [M] [G] [Y] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS AU BON PAIN a fait donner assignation à la SAS AU BON PAIN d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que le défendeur a comparu Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.