Tribunal de commerce de Bobigny, 30 septembre 2025, n° 2024F01537
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01537
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes. Sur la deman […] fournie auprès de la société NEOGLORIE pour l'acquisition des 3 600 appareils à destination de la société [F] [O]. La société NEOGLORIE étant un meilleur sachant que la société EDAN MODE pour apprécier et contrôler ces gammes de matériels médicaux, étant elle-même spécialisée dans la parapharmacie, d'autant qu'elle a été partie prenante dans l'expertise judiciaire menée par M [B], elle sera condamnée à relever et garantir la société EDAN MODE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans cette affaire. Toutefois, la société NEOGLORIE ayant été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Créteil le 15/01/2025, il appartiendra à la société EDAN MODE de produire son éventuelle créance auprès de la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens Le Tribunal condamnera la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 3 000 € à ce titre, ainsi qu'aux dépens de l'instance et déboutera la société EDAN MODE et la société NEOGLORIE de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la société [F] [O] en ses demandes, les dit partiellement fondées, y fait partiellement droit et : Condamne la société [F] [O] à restituer à la société JLB [J] 570 oxymètres provenant du lot qui lui a été livré le 21/08/2021 ; Condamne la société JLB [J] après réception de ces appareils à rembourser la société [F] [O] de la somme de 4 845 € HT ; Déboute la société [F] [O] de sa demande de résolution de la vente pour le surplus ; Condamne la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 5 358 € au titre d'une perte de chance de réaliser une marge sur l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 29 janvier 2026, n° 2025R00617
- Tribunal de commerce de Bobigny, 29 janvier 2026, n° 2025L06305
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 janvier 2026, n° 2025L04992
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 janvier 2026, n° 2025P02867
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 janvier 2026, n° 2025P02863
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 janvier 2026, n° 2025L04665
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.