Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2024F01540
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01540
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] n d'ouverture du compte du 22 avril 2022, * l'historique du compte, * le décompte de créance du compte, * la lettre de clôture du compte en date du 20 novembre 2023, * la lettre de mise en demeure RAR du 21 mai 2024, corroborent les moyens articulés dans les assignations. En conséquence, le Tribunal recevra la Société Générale en sa demande et fixera la créance de la Société Générale portant sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au passif de la SAS ARTEV, à titre échu chirographaire, à la somme de 53 330,59 € (cinquante-trois mille trois cent trente euros et cinquante-neuf centimes). Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ARTEV et Maître [N] [H] ayant obligé la Société Générale à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société Générale à hauteur de 1 500 €. Sur les dépens ARTEV et Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS ARTEV étant les parties qui succombent, le Tribunal les condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * fixe la créance de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, portant sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au passif de la SAS ARTEV, à titre échu chirographaire, à la somme de 53 330,59 € (cinquante-trois mille trois cent trente euros et cinquante-neuf centimes); * condamne solidairement la SAS ARTEV et Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.