Tribunal de commerce de Bobigny, 26 septembre 2025, n° 2025F01965
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01965
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable. Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollici […] et de condamner M. [N] [P] à lui restituer le véhicule le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1RJA00166184523 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir : SUR L'APPREHENSION DU VEHICULE Attendu qu'aux termes de l'article 877 du Code de procédure civile, Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements, la société DIAC pourra appréhender amiablement le véhicule précité, et sera déboutée de sa demande de concours de la force publique et d'un serrurier. SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.: Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE: Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Juger régulière la résiliation intervenue, Condamner M. [N] [P] à payer à la société DIAC : * la somme de 19.883,06 euros TTC euros outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.430,60 euros à compter du 2 juillet 2025, et jusqu'au parfait paiement, * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] à restituer à la société DIAC le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1RJA00166184523 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, à compter du huitième jou
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 novembre 2025, n° 2025R00561
- Tribunal de commerce de Bobigny, 19 novembre 2025, n° 2025L05188
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F00199
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2024F02389
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2024F02062
- Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2024F02253
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.