Tribunal de commerce de Bobigny, 18 février 2025, n° 2024F01682

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
18 février 2025
Numéro
2024F01682

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, la SAS FCS FORMATION s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par [T] [F]. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déb […] . Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS FCS FORMATION a obligé [T] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la [T] [F] [G] à hauteur de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera [T] [F] [G] du surplus de sa demande. Sur l'article 1343-2 et 1344-1 du code civil Attendu que [T] [F] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil et qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 septembre 2024, date de l'assignation ; Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS FCS FORMATION est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, * RECOIT en sa demande [T] [F] [G]; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des cotisations dues à [T] [F] [G] en principal à la somme de 26 764,74 € ; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION au paiement des majorations de retard dues à [T] [F] [G] au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité ; * CONDAMNE la SAS FCS FORMATION à payer la somme de 1 000,00 euros à [T] [F] [G] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et déboute [T] [F] [G] du surplus de sa demande ; * ORDONNE la capitalisation des in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.