Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2024F01848

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024F01848

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négo […] anque centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Sur la demande d'une indemnité pour frais de recouvrement En application de l'article L441 -6 du code de commerce et du décret n° 2012 – 1115 du 2 octobre 2012, la société LORFLEX demandant 40 €, Le Tribunal CONDAMNERA la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 40 € ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, [W] [O] ayant obligé le demandeur, LORFLEX, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de LORFLEX à hauteur de 2000,00 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. 6 La Société [W] [O] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ; * CONDAMNE la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 20 250,37 € en principal, assortie des intérêts légaux au taux de la Banque centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * CONDAMNE la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 40 € ; * CONDAMNERA la société [W] [O] à payer à la société LORFLEX la somme de 2000 € au titre de l'article 700 ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; * CONDAMNE la société [W] [O] aux dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.