Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2024F01984
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2024F01984
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'irrecevabilité L'article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ». Cet article est sans rapport avec la situation litigieuse. De surcroit, il est constant que l'assignation visant à obtenir le paiement d'une somme a valeur d'u […] en vertu d'un mandat apparent dont aurait disposé Mme [E] pour engager la SAS [V] Neuville. En l'absence de contrat valablement conclu entre les parties, la commande est donc inopposable au défendeur et l'intégralité des demandes de la SAS Atenea and Co sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles La SAS [V] Neuville ne peut demander de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que ses déboires proviennent de carences évidentes dans l'application de ses procédures internes et dans la formation de ses salariés. Il n'y a pas davantage de procédure abusive de la SAS Atenea and Co qui n'a fait que tenter d'obtenir paiement des produits qu'elle a livrés. Partie qui succombe, la SAS Atenea and Co sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Si le présent jugement sanctionne les démarches commerciales de la SAS Atenea and Co, il n'en reste pas moins qu'elles ont été permises par les carences managériales évidentes de la SAS [V] Neuville. Il est dès lors conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Dit que la demande introductive d'instance de la SAS Atenea and Co est recevable, * Dit qu'aucun contrat valide n'a été signé entre la SAS Atenea and Co et la SAS [V] Neuville, * Rejette les autres demandes des parties, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la SAS Atenea and Co aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.