Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mars 2025, n° 2024F02110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024F02110
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, aucune demande n'est formée contre Mme [H] [N] épouse [A], présidente de la SAS ARE. Elle sera donc mise hors de cause. Aux termes de l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution due à la réunion de toutes les parts sociales en une se […] al, ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture. S'agissant de intérêts de retard, elle en fixe le montant à la somme de 18527 € sans fournir aucun détail puisque sur la pièce 12 annoncée dans le bordereau de communication comme le détail des calculs n'apparait aucun montant de cet ordre, les intérêts calculés sur les dossiers litigieux étant de l'ordre de 6000 €. En outre, le point de départ de calcul n'est pas établi faute de facture et en l'absence de toute explication du demandeur. Les intérêts seront donc accordés à compter de la date de l'assignation, qui vaut mise en demeure. Faute de factures versées au débat, la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée. Les condamnations ci-dessus établissent le bien-fondé de l'opposition formée par la SAS PEF 2 à la transmission universelle de patrimoine de la SAS ARE. Partie qui succombe, la société AEE sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Met hors de cause Mme [H] [N] épouse [A], Dit que l'opposition de la SAS PEF 2 à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la SAS Les artisans de la rénovation énergétique est recevable et bien fondée, Condamne la SAS Les artisans de la rénovation énergétique à payer à la SAS PEF 2 la somme de 34 816,68 €, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2024, Dit que les intérêts ainsi accordés seront limités en cumul à la somme de 18527 €, Condamne la SAS Les artisans de la rénovation énergétique à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.