Tribunal de commerce de Bobigny, 22 avril 2025, n° 2024F02133

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
22 avril 2025
Numéro
2024F02133

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] uel de 3% portant sur les sommes dues. Les pièces versées aux débats, et en particulier le décompte des sommes dues, corroborent les termes de l'assignation. En conséquence, le Tribunal : Recevra la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande ; Condamnera la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 17 405,73 euros, somme arrêtée au 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l'an et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°22912457. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS MOOVITFAST est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande ; Condamne la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 17 405,73 euros, somme arrêtée au 12 Septembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,23 % l'an et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°22912457 ; Condamne la SAS MOOVITFAST à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.