Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2024F02137

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024F02137

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'action envers Mme [X] [Z] Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, madame [Z] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encont […] ons Immobilières et Financières à l'encontre de Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE n'est pas recevable par application de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles applicable à la liquidation judiciaire, et rejettera l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SOCAF a obligé Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE à exposer des frais pour assurer sa défense en justice, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE à hauteur de 3 000 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025 : Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à l'encontre de madame [X] [Z] ; Déclare irrecevable la demande de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à l'encontre de Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE ; Condamne la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à verser à Maître [J] [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NSE ESTATE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.