Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2024F02167

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F02167

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négoc […] été [R] [L] [K] la somme de 120 €; Sur les frais afférents dus au Commissaire de justice dans l'hypothèse d'une exécution forcée Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour estimer qu'en cas de recours à une exécution forcée les frais imputables à celle-ci régi par les articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce seront à la charge du défendeur, la société TEESHOP ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, TEESHOP ayant obligé le demandeur, [R] [L] [K], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [R] [L] [K] à hauteur de 2 000,00 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens La Société TEESHOP étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ; CONDAMNE la société TEESHOP à payer à la société [R] TEXILE [K] la somme de 16 731,23 € en principal, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ; CONDAMNE la société TEESHOP à payer à la société [R] [L] [K] la somme de 120 € ; DIT et JUGE que les frais liés à une exécution forcée des condamnations prononcées sont à la charge de la société TEESHOP ; CONDAM
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.