Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2024F02261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2024F02261
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] mine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société ATEM RENOVATION a obligé la société CA CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société ATEM RENOVATION est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société ATEM RENOVATION à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 10 126,36 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la société ATEM RENOVATION à verser à la société CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société ATEM RENOVATION aux dépens ; LIQUI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.