Tribunal de commerce de Bobigny, 25 mars 2025, n° 2024F02265

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
25 mars 2025
Numéro
2024F02265

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Sur l'opposition à la dissoluti […] conditions de règlement des factures, le tribunal soustraira du décompte la somme de 4 223,05 € correspondant au montant de cette clause pénale. La créance ainsi recalculée est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [Localité 1], au titre de ses factures impayées, à régler à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P la somme de 29 157,48 € (33 380,53 € - 4 223,05 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la MERIDIONALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la requérante et condamnera la SAS [Localité 1] à payer à la MERIDIONALE la somme de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens La SAS [Localité 1] succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 : * DECLARE la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la SAS [Localité 1] et à la transmission universelle de patrimoine à la société ROWTEX LIMITED ; * JUGE inopposable à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P l'opération de dissolution de la SAS [Localité 1] et la transmission universelle de patrimoine à la société ROWTEX LIMITED tant que l'ensemble des sommes dues par la SAS [Localité 1] n'auront pas été réglées ; * CONDAMNE la SAS [Localité 1] à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.