Tribunal de commerce de Bobigny, 22 avril 2025, n° 2024F02272

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
22 avril 2025
Numéro
2024F02272

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Sur la demande principale : Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 août 2018, la société DIAC LOCATION a consenti à la société JDJ AUTO un contrat de location longue durée d'un véhicule Renault Mégane moyennan […] DJ AUTO est condamné au règlement des loyers impayés et que ceux-ci sont clairement identifiés et justifiés par les conditions générales de location ; Attendu en outre que la société JDJ ne produit aucun document justifiant sa demande de dommages et intérêts ; Le Tribunal déboutera la société JDJ AUTO de l'ensemble de ses demandes ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société JDJ AUTO a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la société DIAC LOCATION et condamnera la société JDJ AUTO à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il convient de faire application de l'article 514 du code de procédure civile ; le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société JDJ AUTO est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit fondée, y fait partiellement droit et condamne la société JDJ AUTO à lui payer la somme de 7 715,59 euros, au titre des loyers impayés majorée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2024, majorée de 960 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ; * déboute la société JDJ AUTO de l'ensemble de ses demandes ; * condamne la société JDJ AUTO à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.