Tribunal de commerce de Bobigny, 1 avril 2025, n° 2024F02303
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024F02303
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le […] ser d'utiliser la solution logicielle, adresser au fournisseur, avec copie au bailleur, une attestation certifiant qu'il a cessé l'utilisation de la solution logicielle détruit les copies et effacé les programmes des dispositifs de stockage restituer au fournisseur toute documentation afférente à la solution logicielle ». Le Tribunal condamnera NET MYRA à restituer à LOCAM le site internet et ce sous astreinte de 50 euros par jour retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que NET MYRA a forcé LOCAM à engager des frais non inclus dans les dépens pour obtenir un titre Le Tribunal condamnera la société NET MYRA à payer à LOCAM la somme de 2.000,00 euros et déboutera LOCAM du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile : le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que NET MYRA succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dit fondée ; Condamne la société NET MYRA à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 23.807.96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15/07/2024 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21/11/2024 ; Condamne NET MYRA à restituer à LOCAM le site Internet, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.