Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2024F02323
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024F02323
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fo […] son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». En l'espèce, la société INFOLOG a obligé la société Bpifrance à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Bpifrance à hauteur de 3 000 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société INFOLOG est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit la SA Bpifrance en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la SAS INFOLOG à payer à la société Bpifrance la somme de 308 872,12€, majorée des intérêts au taux contractuel de Euribor 1 mois moyenné + 2,70% l'an, à compter du 14 novembre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS INFOLOG à verser à la SA Bpifrance la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS INFOLOG aux entiers dépens ; Li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.