Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2024F02411

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
17 juin 2025
Numéro
2024F02411

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge charge d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats; Sur la recevabilité de […] aires au succès de sa prétention » [C] n'a jamais comparu et n'a jamais déposé de conclusions malgré les trois audiences auxquelles elle a été convoquée et n'a pas apporté de justification à sa demande. L'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 Décembre 1961 justifie le montant des majorations de retard. En conséquence, le Tribunal condamnera [C] à payer à [K] la somme en principal de 6631,68 €, outre les majorations de retard au taux de 2,86% à compter du 21 Juin 2024, avec anatocisme ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : La société [C] a obligé [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit a la demande de [K] et condamnera [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens : Attendu que la société [C] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Condamne la SAS [C] TP à payer à [K] [D] la somme de 6 631,68 €, outre les majorations de retard au taux de 2,86% à compter du 21 Juin 2024, avec anatocisme ; * Condamne la SAS [C] TP à payer à [K] [D] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la SAS [C] TP aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.