Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2024F02412
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2024F02412
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que les articles 341 à 348 du Code de procédure civile prévoient une procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime. Attendu que l'article 347 du même code dispose dans son alinéa 2 que « Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». Attendu qu'en l'espèce le gérant de la société demanderesse est fille d'un juge au Tribunal de Céans ; Attendu que dans son Ordonnance du 26 Mai 2025, le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris désigne le Tribunal de commerce d'Evry pour connaitre de cette affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, par jugement insusceptible de recours, Vue l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 26 Mai 2025, Se dessaisit de cette affaire au profit du Tribunal de Commerce d'Evry ; Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de commerce d'Evry dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Dit que les dépens sont à la charge de la SARL SERVICES PUISSANCE 7 ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edoua
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.