Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2024F02433

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
8 avril 2025
Numéro
2024F02433

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport d […] i par l'Etat la somme de 47 196,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Sur les dépens La société L'AS succombant dans la présente instance, Le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 : * Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ; * Condamne la société L'AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant clôturé la somme de 2 891,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; * Condamne la société L'AS à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 47 196,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter du 3 octobre 2024 et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.