Tribunal de commerce de Bobigny, 30 janvier 2025, n° 2024F02452

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
30 janvier 2025
Numéro
2024F02452

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que personne ne se présente en demande, Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ; Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Prononce la caducité de l'assignation du 6 décembre 2024 ; Constate l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens à la charge du demandeur ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.