Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mars 2025, n° 2024F02453
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024F02453
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princip […] Cependant, le Tribunal constate que M. [U] n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts moratoires ; En conséquence, le Tribunal condamnera [Localité 3] à payer la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date d'échéance de la facture et déboutera M. [U] au titre des dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'association [Localité 3] a obligÉ M. [U] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. [U] à l'encontre de l'association [Localité 3] à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que l'association [Localité 3] est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe: * Condamne l'association [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 490 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 Octobre 2022 ; * Déboute M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts. * Condamne l'association [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne l'association [Localité 3] aux entiers dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.