Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2025, n° 2024F02480
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024F02480
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire ; Il ressort de l'acte introducti […] ation à M. [J]. Depuis lors, ce dernier n'a pas régularisé la dette ni présenté à la nouvelle convocation pour l'audition du 13 mars 2025. La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera M. [C] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], au titre du solde du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 19/06/2024, la somme de 22 780,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 dans la limite de 48 000 €, pour une durée de 10 ans. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le tribunal condamnera M. [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, * Condamne Monsieur [C] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], au titre du solde du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 19 juin 2024, la somme de 22 780.60 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024, dans la limite de 48 000 € ; * Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.