Tribunal de commerce de Bobigny, 1 avril 2025, n° 2024L02024

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
1 avril 2025
Numéro
2024L02024

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, il est rappelé que la procédure a été ouverte sur saisine d'office du Président du Tribunal au vu des éléments suivants : Comptes non déposés et adresse du dirigeant non connue (retour NPAI) constatés en décembre 2004, novembre 2005 et décembre 2006 ; Privilège du Trésor à hauteur de 99 000 euros environ ; Et la société avait fait l'objet, avant l'ouverture de la procédure d'une déchéance du terme sur sa dette bancaire, déchéance devenue définitive après dé […] e enfin qu'il y aurait une difficulté sérieuse du fait de son absence et celle de la société aux audiences de mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, les convocations ayant été envoyées à des adresses erronées. Au vu des conclusions de Madame [U], le changement d'adresse de la société est intervenu en décembre 2006, celui de la dirigeante semble être intervenu en décembre 2006. A cette date, la société avait fait l'objet depuis 2002 d'une déchéance du terme par la Banque, indépendamment de toute procédure collective et avait un contentieux fiscal en cours avec le Trésor public. Il appartenait à la société comme à sa dirigeante de vérifier l'exactitude des mentions au KBis et de procéder auprès de la Poste aux démarches permettant le suivi de leur courrier et la bonne gestion de ces contentieux. Sur les demandes accessoires Le Tribunal dira que les dépens dus en application de l'article 696 du code de procédure civile seront pris en frais privilégiés de la procédure et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [Y] [U] [H] et la société Aurea Gestion de toutes leurs demandes. Dit que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] mandataire judiciaire a pour mission de poursuivre les instances en cours et clôturer les opérations de liquidation judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure et les liquide. La minute du jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et M Benoit KERKACHE, Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.