Tribunal de commerce de Bobigny, 22 avril 2025, n° 2024L03347
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 22 avril 2025
- Numéro
- 2024L03347
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité : Attendu que l'article 125 du Code procédure civile, dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours »; Attendu que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 16 Septembre 2024 a fait l'objet d'un avis de no […] « à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 »; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE, compte tenu des mesures de publicité engagées et compte tenu du fait qu'elle a déclaré sa créance, même partiellement, ne pouvait ignorer l'intégralité des créances, même provisoire, qu'elle détenait sur la société BRASSERIE DE [Localité 2] ; * Qu'en conséquence, le Tribunal confirmera l'ordonnance du juge-commissaire du 16 Septembre 2024 en ce qu'elle n'a pas relevé la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa forclusion encourue ; Sur les dépens : Attendu que CAISSE D'ÉPARGNE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance ; * Le Tribunal condamnera la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Reçoit la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE en son opposition à l'ordonnance du Juge commissaire du 16 Septembre 2024 ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 16 Septembre 2024 en ce qu'elle n'a pas relevé la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa forclusion encourue ; Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,24 € TTC, dont 16,54 € de TVA. La Minute est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, Commis-Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.