Tribunal de commerce de Bobigny, 21 janvier 2025, n° 2024R00561

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
21 janvier 2025
Numéro
2024R00561

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fa […] ERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer à la société [W] MONNOYEUR SERVICES la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de restituer le matériel objet de la Proposition Commerciale du 26 juin 2023 et de la Proposition Commerciale du 25 septembre 2023 sous astreinte provisionnelle de 350 € par jour de retard, huit jours après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours ; * Autorisons la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à s'acquitter de sa dette par le versement à la société [W] MONNOYEUR SERVICES de dix-neuf mensualités de 1 000 € à compter du 1 er mars 2025 et une vingtième mensualité pour le solde. En cas de défaillance de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, la totalité de la créance sera immédiatement exigible. * Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer à la société [W] MONNOYEUR SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; DISPOSITIF : * Laissons les dépens à la charge de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL Commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.