Tribunal de commerce de Bobigny, 30 décembre 2025, n° 2025F00051

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025F00051

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition : L'injonction de payer a été signifiée à personne habilitée le 8 Novembre 2024, l'opposition a été formée le 06 Décembre 2024, dans les délais et les formes fixés par le Code de Procédure Civile. Le Tribunal recevra la société CITY CLEAN en son opposition. Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure civile, le Tribunal dira que ce ju […] GIENE du surplus de sa demande. Sur la demande des frais de recouvrement de HYGIENE : Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisamment probants pour faire droit à la demande de HYGIENE et condamnera CITY à payer la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales Sur la demande de dommages et intérêts de CITY : CITY n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a subi un quelconque dommage. Le Tribunal la déboutera de sa demande. Sur la demande de CITY au titre de l'article 32.1 du CPC : L'action en justice de HYGIENE n'est ni abusive, ni dilatoire. Le Tribunal déboutera CITY de sa demande Sur la demande de CITY au titre de l'article 700 du CPC : CITY étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la déboutera de sa demande. Sur les dépens : CITY étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe: * Condamne la SARL CITY CLEAN à payer à la société SAS HYGIENE CONSEILS la somme de 2 5 4 3, 4 3 eu ros, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2024 et 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales ; * Déboute la SARL CITY CLEAN de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute la SARL CITY CLEAN de sa demande au titre de l'article 32.1 du CPC ; * Déboute la SARL CITY CLEAN de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne la SARL CITY CLEAN aux entie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.