Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2025F00151
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2025F00151
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ; Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS Attendu que le demandeur a initié la présente instance :'il était donc au courant de ses droits, et sera donc débouté de ce chef. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ; les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros. SUR LES DÉPENS Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à Mme [H] [D] EPOUSE [F], MIle [F] [Q] REPRESENTEE PAR [H] [D] EPOUSE [F], MIle [N] [F] REPRESENTEE PAR [H] [D] EPOUSE [F], M. [P] [F] REPRESENTE PAR [H] [D] EPOUSE [F] les sommes de : 1 250 euros à titre principal ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus; Déboute les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 14 du règlement 261/20224 Déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.