Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F00275
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00275
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent : Art. 1415 : L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, […] rement La facture indique qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera réclamée en cas de retard de paiement. Le Tribunal condamnera [L] à payer à l'ECOLE DE LA MODE ET DU LUXE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En ne répondant pas à la correspondance que lui a adressée [L] début 2023 et en ne comparaissant pas sans justification à l'audience de règlement amiable du 13 juin 2025, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a sans doute empêché à deux reprises un règlement amiable du contentieux. Le Tribunal rejettera la demande de l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où elle a sans doute empêché à deux reprises un règlement amiable du contentieux ; Le Tribunal condamnera l'ECOLE DE LA MODE ET DU LUXE aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * reçoit la SARL [L] en son opposition ; * dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024I04801 rendue le 19 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny ; * condamne la SARL [L] à payer à EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] la somme de 1764 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ; * condamne la SARL [L] à payer à EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.