Tribunal de commerce de Bobigny, 11 décembre 2025, n° 2025R00544

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025R00544

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées telles que les bons de livraisons, les bons de commande et les factures puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC et des articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, nous ferons donc droit à cette demande. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 23 mai 2025. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS PARIENTI CONSULTING d'acquitter la somme de 280 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 7 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS PARIENTI CONSULTING de payer à la SAS GDS CREATIV les sommes de : * 35.130,35 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ; * 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS PARIENTI CONSULTING ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.