Tribunal de commerce de Bobigny, 16 mai 2025, n° 2025F00320

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
16 mai 2025
Numéro
2025F00320

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que ce Tribunal, se déclarera d'office incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, l'exercice de la profession d'architecte étant incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale et relève de la compétence du Tribunal judiciaire. La société [G] & LEROY ARCHITECTES exerçant la profession d'architecte. Attendu que les parties, qui ont conclu, renoncent à leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, sauf la SA BPCE IARD non constitué jusqu'alors ; Attendu que ce Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège : Donne acte aux sociétés PILOTYS et GR PROJETS IMMOBILIERS de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le moyen d'incompétence soulevé par les sociétés FACE ILE DE France et [G] & LEROY ARCHITECTES ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit que faute d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la SAS BWT France ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 243,52 euros T.T.C (dont 40,37 euros de TVA). La minute est signée électroniqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.