Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2025F00331
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00331
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. […] demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de la Société POP S. G pour un montant de 27 212,59 €., et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande. Le Tribunal condamnera la Société POP S. G à payer à FRANFINANCE la somme de 27 212,59 €., en principal, majoré des intérêts au taux légal majoré des intérêts au taux conventionnel de 2.10 % à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, avec anatocisme et sans aucun délai de paiement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société POP S. G a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €. Sur l'exécution provisoire le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit sans constitution de garanties. Sur les dépens Dans la mesure où Société POP S. G est la partie qui succombe à la présente action Le Tribunal condamnera la société POP S. G aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Condamne la Société POP S. G à payer à la SA FRANFINANCE VENAT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 27 212,59 €., en principal, majoré des intérêts au taux légal majoré des intérêts au taux conventionnel de 2.10 % à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, avec anatocisme et sans aucun délai de paiement. Condamne la Société POP S. G à payer à la SA FRANFINANCE VENAT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit l'exécution
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2026L02224
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2026P00715
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2026P00713
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2025L04797
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2026L02095
- Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2026, n° 2026L02217
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.