Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2025F00443

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025F00443

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, f […] intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu'aucune mise en œuvre soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil. En conséquence, le Tribunal condamnera Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] solidairement en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°5645052, la somme de 43 195,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,65%, à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, dans la limite de 130 000 euros. Le Tribunal Ordonnera également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Concernant le paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du prêt n°5645052, la somme de 43 195,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,65%, à compter du 11 septembre 2024, et dans la limite de 130 000 € ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ; Concernant les demandes accessoires le Tribunal CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.