Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2025F00444

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
24 juin 2025
Numéro
2025F00444

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, des pièces versées aux débats […] eur [V] [O] (pièce N°4) pour un montant limité à 71 500 E * L'acte de cautionnement revêtu de la mention légale et dûment signée * L'acte de cautionnement renonçant au bénéfice tant de discussion que de division de Monsieur [H] [D] [V] (pièce N°5) pour un montant limité à 71 500 Euros. En conséquence : * Il sera fait suite à la demande de condamner de façon solidaires Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement des échéances impayées au taux conventionnel de 1,10% soit 8 échéances du 10/08/2023 au 10/03/2024 de 982,69 €, soit 7 861,52 € * Il ne sera pas fait suite à la demande concernant les pénalités de de retard (3 points) aucun décompte présenté ne permettant de les valider * Il sera fait suite à la demande de condamner de façon solidaire Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 26 043,01 € au titre du capital restant dû au 10/03/2024 et dans la limite de 71 500 € chacun, tel que défini dans les deux actes de cautionnement * Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 7 861,52 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre des échéances impayées, * CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 26 043,01 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du capital restant dû sur le prêt 130462G, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22/09/2024 et jusqu'à parfait paiement, * DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.