Tribunal de commerce de Bobigny, 15 mai 2025, n° 2025F00657

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
15 mai 2025
Numéro
2025F00657

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que personne ne se présente en demande, Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ; Attendu que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ; Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Prononce la caducité de la citation ; Dit que l'ordonnance 2024I6305 du 7 novembre 2024 portant injonction de payer est non avenue ; Constate l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens à la charge du demandeur ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 euros TTC (dont 15,31 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.