Tribunal de commerce de Bobigny, 23 septembre 2025, n° 2025F00814

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025F00814

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande à titre […] u au 17 janvier 2025, soit 30 jours après la mise en demeure adressée par les Époux [E], et condamnera la société RAM à rembourser aux Époux [E] le tropperçu de 4 656,23 €. Sur la demande de dommages et intérêts Les Époux [E] ayant subi la gêne occasionnée par un chantier non achevé, et l'encombrement de leur jardin de détritus et de matériaux et ayant été obligés de prendre à leur charge le déblaiement de ceux-ci ; le Tribunal condamnera RAM à payer aux Époux [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAM a obligé les Époux [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ; le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des Époux [E] à hauteur de 2 500 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens RAM étant la partie qui succombe dans la présente instance ; le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * condamne la SAS RAM CONSTRUCTIONS à produire aux Époux [E] l'attestation de police d'assurances décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours ; * déboute les Époux [E] de leurs autres demandes à titre liminaire ; * déclare le contrat liant les Époux [E] et la SAS RAM CONSTRUCTIONS résolu au 17 janvier 2025 ; * condamnera la SAS RAM CONSTRUCTIONS à rembourser aux Époux [E] le trop-perçu de 4 656,23 € ; * condamne la SAS RAM CONST
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.