Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2025F00979
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00979
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] ure sont tenus, à peine de forclusion, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire ; Attendu que si l'article L.622-28 du même code prévoit que le jugement d'ouverture n'interrompt pas l'action des créanciers contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, la Cour de cassation juge de manière constante que l'action contre la caution n'est recevable qu'à la condition que la créance ait été régulièrement déclarée au passif du débiteur principal ; Qu'en l'espèce, la société Le CRÉDIT LYONNAIS n'apporte aucun justificatif de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] ; Attendu qu'en l'absence d'une telle déclaration, le créancier est forclos dans ses droits et ne peut utilement se retourner contre la caution, Qu'en conséquence, le Tribunal, * Déclarera irrecevable l'action engagée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [I] [L], * Déboutera la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, Sur les dépens Attendu que Le CRÉDIT LYONNAIS succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * Déclare irrecevable l'action engagée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [I] [L], * Déboute la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS aux dépens, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.