Tribunal de commerce de Bobigny, 14 octobre 2025, n° 2025F01030
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01030
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; […] MPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes de paiement au titre du contrat de location. Sur la restitution du véhicule : La demanderesse a déjà obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule en date du 18 janvier 2021 ; Au regard de l'autorité de la chose jugée, Le tribunal déboutera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule. Sur l'article 700 du code de procédure civile La COMPAGINE GENERALE étant la partie qui succombe, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, En conséquence, le Tribunal déboutera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La compagnie générale est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes de paiement au titre du contrat de location. * Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande restitution du véhicule. * Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.