Tribunal de commerce de Bobigny, 14 octobre 2025, n° 2025F01118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01118
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] ts du Centre Commercial [Localité 1] AVENUE A13 de sa demande de condamner la SAS NOUVELLE UJA à payer à l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 8] une somme de 672 € au titre de la majoration de retard de 10 % et ce conformément à l'article 12 des statuts de l'Association. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, la société NOUVELLE UJA, ayant obligé le demandeur, l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 8], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 8] à hauteur de 1 000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société NOUVELLE UJA étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal LA CONDAMNERA aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, * CONDAMNE la Société NOUVELLE UJA à payer à l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Adresse 7] une somme de 6720 € au titre des cotisations impayées des 1 er et 2ème trimestres 2025 outre les intérêts de droit de cette somme à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * DEBOUTE l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 8] de sa demande de condamner la Société NOUVELLE UJA à payer à l'Association des Exploitants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 8] une somme de 672 € a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.