Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01345

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025F01345

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le Défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] que le contrat est exécuté ; Attendu que le paiement prouve ainsi une relation d'affaire effective entre EDF et [M] CENTER ; Attendu que la pièce n°2 est un historique comptable faisant référence au compte client facturation n° 4879292719 identique à celui des factures ; en conséquence, Le Tribunal recevra EDF en sa demande, et Condamnera la société [M] CENTER à payer à la société EDF la somme de 13 453,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société [M] CENTER a obligé la société EDF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société EDF à hauteur de 1 500,00 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société [M] CENTER est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * Reçoit la SA Electricité de France en sa demande ; * Condamne la SAS [M] CENTER à payer à la SA Electricité de France la somme de 13 453,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 date de l'assignation ; * Condamne la SAS [M] CENTER à verser à la SA Electricité de France la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS [M] CENTER aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.