Tribunal de commerce de Bobigny, 2 décembre 2025, n° 2025F01325

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025F01325

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ; Attendu par ailleurs que les demandeurs ne produisent aucun justificatif probant de l'annulation du vol concerné, la demande sera dite non fondée, et les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions. SUR LES DÉPENS Attendu que les demandeurs succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera aux dépens ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dit que les dépens sont à la charge des demandeurs ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 154,01 Euros TTC (dont 25,45 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.